574. Pour l’application du présent titre, le pourcentage de participation d’une action, dont un contribuable est propriétaire, du capital-actions d’une société qui, à la fin de son année d’imposition, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable, est égal à ce que serait le pourcentage d’intérêt du contribuable dans la filiale à ce moment en supposant qu’il n’est propriétaire d’aucune autre action que cette action, lorsque la filiale et chaque autre société qui doit être prise en considération dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la filiale n’ont qu’une seule catégorie d’actions émises à la fin de l’année d’imposition de la filiale et, au cas contraire, est déterminé de la manière prescrite.
Toutefois, le pourcentage de participation d’une telle action est nul lorsque le revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale pour l’année, au sens de l’article 579, n’excède pas 5 000 $.
1975, c. 22, a. 153; 1994, c. 22, a. 208; 1997, c. 3, a. 71.